Règlement antidopage de l’Union Sportive des Polices d’Europe (USPE)
(Version du 18e Octobre 2014)

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Article 1er
Conformément au Code mondial antidopage et en vue de protéger la santé des athlètes, l’Union Sportive des Polices d’Europe participe à la lutte contre le dopage. Le présent Règlement s’appuie sur le Code mondial antidopage. Il se conforme aussi à l’arsenal réglementaire de l’Agence nationale antidopage dans lequel le secrétariat général de l’USPE a son siège.
Bien que le mot athlète soit utilisé au masculin dans le texte, il désigne les sportifs des deux sexes.

Article 2
Par dopage on entend une ou plusieurs infractions aux dispositions antidopage qui figurent dans le Code mondial antidopage 2015 et ont été intégrées aux Règlements antidopage nationaux.

CHAPITRE I : EXAMENS ET CONTRÔLES
Article 3

Tous les pays membres, les responsables de l’USPE et tous les membres des délégations participant aux compétitions de l’USPE sont tenus d’œuvrer à la mise en œuvre du Code mondial antidopage et d’appuyer les décisions des commissions disciplinaires.

Si l’athlète possède une Autorisation d’Usage à des fins Thérapeutiques (AUT), celle-ci doit être présentée en temps opportun, au plus tard la veille de la première compétition, au secrétaire général ou au responsable de l’USPE sont tenus d’œuvrer à la mise en œuvre du Code antidopage et d’appuyer les décisions des commissions disciplinaires.
Si l’athlète possède une Autorisation d’Usage à des fins Thérapeutiques (AUT), celle-ci doit être présentée en temps opportun, au plus tard la veille de la première compétition, au secrétaire général ou au responsable de l’USPE.

Outre l’Agence antidopage nationale respective, la Commission médicale de l’USPE est compétente en matière de délivrance d’une AUT.

Article 4
Les contrôles antidopage peuvent être ordonnés par le Comité Exécutif de l’USPE, le membre de l’USPE qui organise le Championnat européen de police, l’Agence antidopage nationale du pays dans lequel le championnat a lieu, la WADA ou le ministre compétent dans ce pays membre.

Article 5
Dans les championnats et leurs premiers tours, le Comité Exécutif de l’USPE peut désigner un membre du Comité Exécutif/de la Commission Technique ou le Délégué antidopage de l’USPE, un représentant d’un pays membre, un entraîneur national ou un arbitre comme représentant de l’USPE pour appuyer le médecin accrédité, lorsque celui-ci en fait la demande.
Un membre de la commission disciplinaire ou de la commission disciplinaire d’appel ne peut pas être désigné comme représentant de l’USPE.

CHAPITRE II : ORGANES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES

Section 1: Dispositions communes pour la commission disciplinaire de première instance et la commission disciplinaire d’appel

Article 6
Une commission disciplinaire de première instance et une commission disciplinaire d’appel sont mises en place; elles ont pouvoir disciplinaire sur les membres de l’USPE qui ont enfreint les dispositions du Règlement antidopage.

Les deux commissions se composent de cinq membres choisis pour leurs qualifications. Un de leurs membres au moins doit être issu du domaine de la médecine sportive et avoir l’expérience du Code antidopage ; un membre au moins sera choisi pour ses compétences juridiques. Un autre membre peut appartenir au Comité Exécutif ou à la Commission Technique de l’USPE.
Le Président et le Secrétaire Général de l’USPE ne peuvent être membres de la commission disciplinaire.

Les membres des commissions disciplinaires et leurs présidents sont désignés pour quatre ans par le Comité exécutif de l’USPE sur la proposition du Secrétaire Général.
Ils peuvent exercer deux mandats de quatre ans chacun.

En cas d’absence du président, c’est le membre le plus âgé de la commission disciplinaire qui exerce la présidence.

En cas de départ d’un membre, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

Les commissions disciplinaires doivent être en contact étroit avec le (la) délégué (e) antidopage de l’USPE.

Le délégué antidopage de l’USPE doit être invité aux réunions des commissions.

Article 7
Les membres de la commission disciplinaire d’appel ne peuvent être membres de la commission disciplinaire.

Article 8
La commission disciplinaire de première instance et la commission disciplinaire d’appel sont convoquées par leur président. Chaque commission ne délibère valablement que si trois au moins de ses membres sont présents.

Les tâches de secrétaire sont assumées à tour de rôle par un membre de la commission disciplinaire.

En cas d’égalité des voix, c’est le président qui tranche.

Article 9
Les sessions de la commission disciplinaire se tiennent à huis clos sauf si l’athlète ou son défenseur exige avant l’ouverture de la session qu’elles soient ouvertes au public.

Article 10
Les membres des commissions disciplinaires sont tenus à confidentialité sur les faits, dossiers et informations dont ils ont pris connaissances du fait de leur activité.
Toute infraction à cette disposition entraîne l’exclusion du membre de la commission sur proposition du Secrétaire Général.

Section 2 : Prescriptions pour la commission disciplinaire de première instance

Article 11
Le Secrétaire Général est chargé d’examiner les affaires soumises à la commission disciplinaire de première instance. Il est tenu au secret sur les faits, dossiers et informations dont il a pris connaissance du fait de son activité.
Le président de l’USPE lui accorde tout pouvoir pour tenir la correspondance nécessaire à l’examen de ces affaires.

Article 12
Lorsqu’une affaire concerne une infraction aux dispositions du Règlement antidopage, le Président de l’USPE transmet au Secrétaire Général :

1. le procès-verbal de l’agent de contrôle du dopage qui a été établi par l’agent de contrôle du dopage par écrit et expose les conditions dans lesquelles les contrôles et examens ont été effectués ;

2. le procès-verbal du résultat de l’analyse qui a été établi par le laboratoire de contrôle antidopage accrédité.

Article 13
Le Secrétaire Général informe l’athlète par écrit en recommandé avec avis de réception de la suspicion d’infraction contre une disposition antidopage et de l’ouverture d’une procédure contre lui. L’athlète a le droit de prendre position par écrit sur ces reproches dans les sept jours ouvrés qui suivent la réception du courrier en recommandé.
Le président de l’association membre nationale de l’athlète et le Délégué antidopage de l'USPE doivent être informés simultanément de l’ouverture de la procédure.

Article 14
Le courrier en recommandé contenant les faits reprochés doit contenir soit le résultat de l’analyse soit le procès-verbal de contrôle d’où ressort une autre violation du Règlement antidopage.

L’athlète doit être prévenu qu’il peut dans les sept jours qui suivent la réception de la notification en recommandé avec avis de réception faire effectuer l’analyse de l’échantillon B à ses frais dans les conditions figurant dans le Règlement antidopage.

La date de l’analyse de l’échantillon B est fixée conformément à la période indiquée dans le Règlement antidopage en concertation avec le laboratoire de contrôle antidopage accrédité et le cas échéant en concertation avec l’expert auquel l’athlète aura recouru. L’athlète a le droit d’être présent pendant l’analyse. Le résultat est communiqué à l’athlète dans les conditions qui figurent au Règlement antidopage.
Si l’analyse de l’échantillon B ne confirme pas le résultat de l’échantillon A, il est mis fin à la procédure.

Article 15
Si l’analyse de l’échantillon B confirme le résultat de l’échantillon A, le Secrétaire Général élabore dans les quatre semaines suivant l’arrivée du résultat de l’échantillon B un rapport qu’il transmet aux membres de la commission disciplinaire.

Article 16
L’athlète est convoqué devant la commission disciplinaire par le Secrétaire Général par courrier recommandé avec avis de réception quinze jours au moins avant la date de la session.

L’athlète a le droit de se faire représenter à ses frais par un avocat. S’il ne parle aucune des trois langues officielles de l’USPE ou qu’il a des problèmes à les comprendre, il peut faire appel à ses frais à un interprète.

Le président du pays membre de l’athlète ou un représentant désigné par lui est informé de la date de la session et a le droit d’assister à la session de la commission disciplinaire.

L’athlète ou son défenseur peut prendre communication du rapport et de tout le dossier avant la session. L’athlète ou le défenseur peut réclamer que soient entendues les personnes de son choix, dont il devra indiquer le nom au moins huit jours avant la session de la commission disciplinaire. Le président de la commission disciplinaire peut rejeter les demandes d’audition qui lui paraissent abusives.

Article 17
Pendant la session, le Délégué antidopage ou le Secrétaire Général soumet son rapport.
Le président de la commission disciplinaire peut entendre toute personne dont l’audition lui semble utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l’athlète avant la session.
L’athlète et éventuellement son défenseur sont les derniers à parler pendant la session.

Article 18
La commission disciplinaire délibère à huis clos hors la présence de l’athlète, de ses défenseurs, du représentant de son pays membre, des personnes entendues pendant la session, du Délégué antidopage ou du Secrétaire général de l'USPE. Elle statue en motivant sa décision.
Cette décision est signée par tous les membres de la Commission disciplinaire.

Article 19
La commission disciplinaire doit statuer au plus tard quinze jours après la dernière audition.
Sa décision est notifiée à l’athlète par envoi en recommandé avec avis de réception. Cette notification contient les moyens et délais d’appel.
Si cette notification n’est pas faite dans les délais, l’ensemble du dossier est retiré à la commission disciplinaire et transmis à la commission disciplinaire d’appel.
Cette décision est notifiée à l’athlète, à l’organisation sportive de police nationale, à l’AMA, à la Fédération sportive internationale, à l’agence nationale de lutte contre le dopage (NADA) ainsi qu’à la fédération sportive nationale correspondante en recommandé avec avis de réception.
Elle est en outre publiée sur le site Web et dans le magazine de l’USPE.

Article 20
Les articles 11 à 19 s’appliquent aussi au personnel d'encadrement du sportif par une association membre de l’USPE qui a violé le Règlement Antidopage conformément au Code mondial antidopage.

Article 21
Les articles 11 à 19 s’appliquent aussi aux athlètes qui ont enfreint le Règlement Antidopage autrement que par la présence d’une substance óu d’une méthode dans l'échantillon biologique de l'athlète de la police.

Article 22
La commission disciplinaire peut renoncer à une audition et statuer sur la base d’une procédure écrite lorsque l’athlète auquel une infraction contre une disposition antidopage est reprochée, y a donné son accord écrit.

Section 3: Dispositions relatives à la commission disciplinaire d’appel

Article 23
L’athlète, le pays membre et le Président de l’USPE peuvent interjeter appel dans un délai de 21 jours contre la décision de la commission disciplinaire.
Le droit d’appel de l’athlète et du pays membre ne peut être exercé que contre paiement d’une somme d’argent à l’USPE.

L’appel n’a pas d’effet résolutoire sauf décision contraire de la commission disciplinaire.

Si un pays membre ou le Président de l’USPE interjette appel, la commission disciplinaire d’appel le communique à l’athlète et fixe un délai dans lequel l’athlète peut préparer ses réponses.

Le Secrétaire Général ou le représentant de l’USPE chargé de l’enquête transmet le dossier au président de la commission disciplinaire d’appel.

Article 24
La commission disciplinaire d’appel statue en dernière instance.

Le président désigne le Délégué antidopage ou le Secrétaire Général comme rapporteur pour informer les membres de la commission de la manière dont la procédure s’est déroulée jusqu’ici. Ce rapport est présenté avant la session. Le secrétaire général nomme également un secrétaire.

La commission disciplinaire d’appel fait connaître sa décision en prenant en compte la décision de la commission disciplinaire et le recours. La décision doit être signée par le président et le secrétaire de la commission.

Les dispositions des articles 16 à 18 et de l’article 22 s’appliquent aussi devant la commission disciplinaire d’appel à l’exception du premier alinéa de l’article 17 et des deux dernières phrases de l’article 18.

La commission disciplinaire d’appel doit statuer au plus tard quinze jours après la dernière audition.

Article 25
La décision est notifiée à l’athlète, à l’organisation sportive de police nationale, à l’AMA, à la Fédération sportive internationale, à l’agence nationale de lutte contre le dopage (NADA) ainsi qu’à la fédération sportive nationale correspondante, en recommandé avec avis de réception.

Elle est en outre publiée sur le site Web et dans le magazine de l’USPE.

Chapitre III SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Article 26: DISQUALIFICATION AUTOMATIQUE DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

La disqualification automatique des résultats individuels est toujours régie par l’art. 9 du Code mondial antidopage 2015 dans sa version respectivement en vigueur.

Article 27 : SANCTIONS CONTRE LES SPORTIFS INDIVIDUELS
Les sanctions contre les personnes individuelles sont toujours infligées conformément à l’art. 9 du Code mondial antidopage 2015 dans sa version respectivement en vigueur.

Article 28 : CONSÉQUENCES POUR LES ÉQUIPES
Les conséquences pour les équipes découlent toujours de l’art 11 du Code mondial antidopage dans sa version respectivement en vigueur.

Article 29
La commission disciplinaire ou la commission disciplinaire d’appel peut décider que l'athlète, en plus des sanctions prévues par le Code mondial antidopage 2015, sera interdit de participation aux championnats d’Europe de police pendant une période de quatre ans.

Article 30
En présence d’un cas visé par les articles 20 ou 21, les sanctions figurant à l’article 27 seront d’application.

Article 31
Concernant le paiement des frais de procédure, le Comité Exécutif statue dans un règlement relatif aux frais de procédure.

Article 32

Pour tous les cas non régis par le présent Règlement, le droit de l’Agence antidopage dans lequel le secrétariat général de l’USPE a son siège s’appliquera par analogie.

 

Le Règlement antidopage approuvé par le congrès 2014 de l'USPE et entrera en vigueur le 1er janvier 2015.